Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement a pour objet de compléter l’article afin de rationaliser la procédure devant la chambre de l’instruction. Outre la règle du mémoire récapitulatif, qui est conservée, il est proposé d’introduire un délai butoir de dépôt des mémoires en amont de l’audience. En l’état, l’article 198 du code de procédure pénale prévoit que les parties et leurs avocats sont admis jusqu’au jour de l’audience à produire des mémoires (et non jusqu’à la veille de l’audience, comme il a été soutenu au Sénat). Or l’absence de délai butoir constitue une difficulté considérable en termes de respect du contradictoire vis-à-vis du parquet général. En outre, cela impose à la chambre de l’instruction de prendre connaissance des mémoires dans un délai très court, ce qui est parfois tout simplement impossible et nécessite le renvoi de l’audience. La production tardive de mémoires est même parfois exploitée pour susciter volontairement des renvois dans un but dilatoire. Ce constat figurait déjà dans le rapport, rendu en 2022, du groupe de travail sur la chambre de l’instruction. Il a été renouvelé par les présidents de chambre d’instruction consultés dans le cadre des travaux préparatoires à cette loi. La rationalisation proposée est donc de nature à fluidifier la procédure devant la chambre de l’instruction en limitant les renvois inutiles, sources de délais considérables, d’extractions inutiles et de formalités de notifications chronophages. Elle donnerait en outre à la chambre de l’instruction le temps et le recul nécessaire pour étudier les requêtes comme il se doit.