Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement modifie et complète l’article 7 bis pour améliorer le fonctionnement du nouveau dispositif de recueil de données relatif aux navires de plaisance, créé par l’amendement CL88 adopté en commission. A titre liminaire, le nouveau dispositif ne se limite pas à des données recueillies à l’occasion de déplacements internationaux (titre du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure). Il est donc proposé de créer un nouveau chapitre II bis . Premièrement, la mention des « infractions criminelles », trop large, est supprimée, de même que la référence à la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (CROS), afin d’adapter le dispositif aux besoins opérationnels. Deuxièmement, il exclut de ce dispositif les navires qui restent dans leur port d’attache, afin de ne pas générer des obligations, pour les capitaines de ces navires et pour les autorités portuaires, qui seraient disproportionnées et peu opérationnelles. Il exclut également les navires déjà concernés par le dispositif « Passenger name record » (PNR) maritime, prévu par l’article L. 232‑7-1 du code de la sécurité intérieure. Pour les mêmes raisons, il restreint le dispositif à une liste de ports qui sera fixée par arrêté interministériel, permettant d’en faire application aux ports les plus concernés tout en pouvant s’adapter à la réalité de l’évolution de la menace. Troisièmement, si les données recueillies sont encadrées par la loi, il est renvoyé à un décret en Conseil d’État pour en préciser la liste exacte, ainsi que les modalités de leur transmission et celles du contrôle de l’identité des personnes transportées sur ces navires. Quatrièmement, une sanction est prévue pour les autorités portuaires qui ne remplirait pas l’obligation de recueil et de transmission de ces données. Elle est complétée par un délit d’habitude. Une sanction sera prévue par voie réglementaire pour le capitaine du navire qui ne remplirait pas les obligations de transmission des données.