Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Impôt plancher de 2 % sur le patrimoine des ultra riches »
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à corriger une approche dogmatique et idéologique de la taxation du patrimoine en recentrant l’impôt sur la seule croissance nette des actifs. La proposition initiale, en instaurant un impôt plancher de 2 % sur l’ensemble du patrimoine des plus fortunés, relève davantage d’un réflexe anti-riches que d’une véritable réflexion économique. Taxer un patrimoine qui décroît s’apparente à de la spoliation pure et simple. La gauche a toujours la même obsession : taxer les réussites au lieu de les encourager. Un impôt plancher sur le patrimoine, sans considération des rendements réels, conduirait à une spoliation inacceptable. À terme, c’est l’investissement et la croissance qui en pâtiront, et donc l’emploi. Nous avons déjà vu ce film avec l’ISF : entre 2012 et 2017, 60 000 contribuables ont quitté la France, dont 4 000 redevables de l’ISF, représentant une perte de plusieurs milliards d’euros d’assiette fiscale et d’investissements. Revenir à une logique confiscatoire, c’est encourager les entrepreneurs, investisseurs et talents à fuir plutôt qu’à créer de la richesse en France.
I. – À l’alinéa 15, substituer aux mots : « valeur nette, au 1 er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables » les mots : « croissance nette annuelle du patrimoine, déterminée comme la différence entre la valeur nette taxable au 1 er janvier de l’année d’imposition et celle de l’année précédente, ». II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots : « valeur nette, au 1 er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables » les mots : « croissance nette annuelle du patrimoine, déterminée comme la différence entre la valeur nette taxable au 1 er janvier de l’année d’imposition et celle de l’année précédente, ». III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots : « valeur nette taxable » les mots : « croissance annuelle nette de la valeur ». IV. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer l'alinéa suivant: « Pour l’application du présent article, la croissance annuelle nette de la valeur du patrimoine est déterminée par la différence entre la valeur nette taxable du patrimoine du redevable au 1 er janvier de l’année d’imposition et celle constatée au 1 er janvier de l’année précédente, déduction faite des investissements nouveaux, des pertes enregistrées au cours de l’année et des prélèvements effectués pour le financement d’activités économiques ou patrimoniales non spéculatives. » V. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer à la seconde occurrence du mot: « valeur » le mot : « croissance ». VI. – En conséquence, à l’alinéa 35, substituer à la seconde occurrence du mot: « valeur » les mots : « croissance ».
Texte n° 930
Article unique