Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi d'urgence pour Mayotte »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à faciliter et à accélérer la conclusion des marchés publics nécessaires à la reconstruction de Mayotte et à remédier aux destructions et dommages causés par le cyclone Chido, ainsi que par les évènements météorologiques survenus depuis son passage sur l'île. À cette fin, il propose de rétablir l’article 12 du projet de loi afin d’accorder aux acheteurs publics la faculté de ne pas appliquer le principe d’allotissement. Le dispositif reprend le libellé du texte initial de l’article supprimé par la Commission des Affaires économiques, moyennant quelques précisions terminologiques et l’insertion de règles de nature à assurer la pleine participation du tissu économique local à sa reconstruction. Établissant une dérogation expresse aux articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code la commande publique, le I de l’amendement autorise la passation de marchés publics sans lots, pour les seules prestations nécessaires afin de remédier aux dommages et destructions causées par le cyclone Chido. Il reproduit à l’identique la rédaction originelle du texte déposé par le Gouvernement et lui apporte des précisions destinées à permettre la distinction avec la dérogation à l’encadrement du recours aux missions globales permis par l’article 13 du projet de loi. Sans remettre en cause dans son principe le pouvoir d'appréciation des acheteurs publics et des pouvoirs adjudicateurs, le II de l’amendement encadre le recours aux marchés non-allotis dans les conditions fixées par le présent projet de loi et, ce faisant, tend à prévenir des risques d’éviction des opérateurs économiques locaux. Dans cette optique, il propose d’enrichir le texte initial du Gouvernement par un dispositif qui favorise l'attribution de marchés publics non allotis aux entreprises,petites et moyennes entreprises (PME) et aux artisans qui possédaient leur siège social dans le département à la veille du cyclone Chido. Il participe de la même démarche que celle ayant conduit la Commission des Affaires économiques à encadrer, sur l’initiative de votre Rapporteure, l’usage des dispositions de l’article 11 du projet de loi. D'une part, il consacre la faculté d'attribuer une part préférentielle aux entreprises et aux artisans possédant leur siège social dans le département dans l'attribution des marchés non allotis autorisés par l'article 12 du projet de loi.il prévoit l'établissement d'un plan de sous-traitance pour les soumissionnaires ne possédant pas la qualité de PME ou d'artisans. D'autre part, l'amendement fait obligation aux lauréats retenus de confier une partie de son exécution (le cas échéant sous la forme de lots) à des entreprises, des PME et artisans locaux, sauf impossibilité tenant à la structure du secteur économique concerné. Le présent amendement transpose ainsi les dérogations aux principes de la commande publique admis par le droit commun des marchés publics pour les temps plus ordinaires.