Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement permet à l’exploitant de réseau de transport public de voyageur de déposer plainte pour le compte d’un de ses agents qui aurait été victime d’atteinte volontaire à son intégrité physique ou psychique, de menaces ou d’actes d’intimidation ou de l’outrage prévu à l’article L. 2242‑7 du code de procédure pénale. Ce dépôt de plainte serait réalisé après accord de la victime. Cette possibilité est utile pour le cas d’agents qui ne souhaiteraient pas porter plainte eux-mêmes, ce risque étant particulièrement marqué pour les faits d’intimidation ou de menaces faisant craindre des représailles. La nécessité de recueillir l’accord de la victime serait écartée pour le cas couvert par le second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, selon lequel toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République. Les employeurs ne relevant pas de ces qualités pourront ainsi déposer plainte après accord de la victime.