Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes »
Gouvernement ou auteur non renseigné dans les données source
Déposé le 17 janvier 2025
Texte n° 631
Article 12
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 du code de commerce avant le 1er janvier 2026, et qui justifient avoir validé une ou plusieurs formations homologuées par la H2A permettant aux candidats d'acquérir les connaissances nécessaires à l'exercice de l’audit de durabilité, sont habilités à réaliser des missions de certification des informations de durabilité . Lorsqu'un commissaire aux comptes justifie avoir validé une ou plusieurs de ces formations, il est réputé avoir satisfait à son obligation de formation continue pour une durée de formation totalisant 90 heures au titre de l'année au cours de laquelle l’ensemble de ces formations sont validées . Ainsi, en l'état, l'article 37 prévoit l'imputation de ces 90 heures en une seule fois, l'année durant laquelle la formation totalisant 90 heures a été validée. Étant donné qu’un commissaire aux comptes peut valider une ou plusieurs de ces formations, chacune donnant lieu à une attestation de validation des acquis, il conviendrait de pouvoir imputer ces heures de formation ainsi validées au fur et à mesure de leur suivi. De plus, la prise en compte de ces heures de formation au fur et à mesure de leur suivi permettrait de ne pas alourdir l’effort de formation continue obligatoire pour les professionnels. Le présent amendement, en permettant une imputation des heures de formation au fur et à mesure de leur suivi, favorisera ainsi l'habilitation d'un plus grand nombre de commissaires aux comptes à la réalisation de missions de certification des informations de durabilité.
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : « 2° bis À la fin de l’avant-dernier alinéa du III du même article 37, les mots : « pour une durée de 90 heures au titre de l’année au cours de laquelle la formation a été validée » sont remplacés par les mots : « pour la durée correspondant aux heures effectuées au titre de chaque année, dans la limite de 90 heures pour l’intégralité de la ou des formations ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi