Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à étendre la disposition, introduite par la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic, selon laquelle il ne peut être formé de nouvelle demande de mise en liberté (DML) par une personne placée en détention provisoire tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande. L’article 9 du projet de loi étend cette solution aux DML formées devant une juridiction de jugement et aux demandes qui peuvent être formées directement devant la chambre de l’instruction à l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière comparution devant le juge d’instruction. Le présent amendement propose d’étendre cette solution aux recours formés en cassation contre un refus de mise en liberté par la chambre de l’instruction statuant en appel. Il prévoit également qu’une DML ne peut être formée tant que les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire n’ont pas été épuisés. En effet, ces recours ont le même objet que les DML, à savoir la contestation de la légalité de la détention provisoire. L’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice justifie d’étendre la solution de la loi « narcotrafic » à ces situations.