Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Sur la justice criminelle et le respect des victimes »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement vise à supprimer les dispositions étendant à la cour d’assises des mineurs la procédure d’appel simplifiée prévue lorsque l’appel ne porte que sur la peine prononcée. La justice pénale des mineurs repose sur des principes spécifiques qui imposent une attention particulière à l’individualisation de la réponse judiciaire. En matière criminelle, la question de la peine ne peut être entièrement dissociée de l’examen approfondi de la personnalité du mineur, de son parcours et de ses perspectives d’évolution. En prévoyant qu’un appel limité à la peine puisse être examiné selon une formation allégée, le présent article applique à la justice des mineurs une logique générale de simplification procédurale qui ne paraît pas pleinement adaptée à ses exigences propres. Si l’objectif d’accélération des procédures peut être entendu, il ne saurait conduire à affaiblir les garanties particulières qui doivent entourer le jugement des mineurs. Le jugement d’un mineur, a fortiori en matière criminelle, exige une appréciation particulièrement approfondie de sa situation individuelle, dès lors que la finalité éducative demeure au fondement même de la réponse pénale qui lui est applicable. Le présent amendement propose en conséquence de supprimer ces dispositions.