Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondations »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent article rétablit un article L. 563-3-1 du code de l'environnement ouvrant aux collectivités territoriales la faculté d'élaborer des programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI) soumis à labellisation par l'État. Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le texte renvoie intégralement à un arrêté ministériel la fixation des délais d'instruction, sans inscrire aucun plafond dans la loi. Cette rédaction est insuffisante : elle laisse aux services de l'État une latitude totale pour laisser des dossiers sans réponse, au détriment des collectivités qui ont consacré des moyens humains et financiers considérables à l'élaboration de leur programme. Or les élus locaux, et particulièrement ceux des communes rurales disposant de faibles capacités d'ingénierie, ne peuvent se permettre d'attendre des mois, voire des années, une décision de labellisation qui conditionne l'accès aux financements prévus notamment par le fonds de prévention des risques naturels majeurs. L'absence de délai légal crée une asymétrie inacceptable entre les obligations faites aux collectivités et celles qui pèsent sur l'État. Le présent amendement inscrit directement dans la loi un délai maximal de six mois à compter de la réception d'un dossier complet, tout en renvoyant à l'arrêté ministériel le soin de fixer les modalités d'application. Il crée ainsi une garantie procédurale concrète au bénéfice des collectivités, sans alourdir le cadre réglementaire, et confère à la labellisation des PAPI le caractère contraignant qu'exige la recrudescence des inondations.