Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « III. – A. – Sous réserve du B, le I du présent article s’applique aux versements effectués à compter du lendemain de la publication de la présente loi. « B. – Par dérogation au A du présent III, le I du présent article, en ce qui concerne les souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 terdecies-0 A bis du code général des impôts, s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la décision de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. ».
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 8 BIS.
Certaines dispositions de l’article 8 bis devront être soumises à l’approbation de la Commission européenne s’agissant du volet intermédié (souscriptions via les fonds communs de placement dans l’innovation). Celui-ci constitue en effet une aide d’Etat devant être formellement approuvée par ladite Commission dès lors que certains de ces paramètres dérogent aux conditions posées dans le règlement général d’exemption par catégories (RGEC). Aussi, le présent amendement procède à l’ajustement technique nécessaire en précisant que, s’agissant des versements afférents aux souscriptions de parts de FCPI qui investiraient dans ces nouvelles jeunes entreprises d’innovation à impact (JEII), sont éligibles à la réductions d’impôts les seuls versements réalisés à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.