Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Supprimer cet article.
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 12 SEPTDECIES.
L’article 12 septdecies , introduit par le Sénat, revient, pour les chambres d’hôtes, sur les modifications introduites par la loi n° 2024‑1039 du 19 novembre 2024, en rétablissant leur éligibilité au régime « micro-BIC » jusqu’à un chiffre d’affaires de 188 700 euros et en leur accordant à nouveau un abattement de 71 % au titre de l’impôt sur le revenu. D’une part, un abattement porté à 71 % jusqu’à 188 700 euros de revenus constitue un régime particulièrement dérogatoire par rapport au droit commun, qui est de 50 % d’abattement pour 77 700 euros de revenus pour les locations meublées hors meublés de tourisme non classés. À ce titre, les chambres d’hôtes bénéficient déjà d’une fiscalité attractive par rapport aux meublés de tourisme non classés, ces derniers étant soumis à un abattement de 30 % jusqu’à 15 000 euros de revenus. D’autre part, les chambres d’hôtes réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 77 700 euros peuvent opter pour le régime en réel BIC, particulièrement favorable fiscalement lorsqu’elles supportent des charges importantes. Il est généralement admis qu’à partir de 80 000 euros de recettes, ce régime est beaucoup plus avantageux que celui du « micro-BIC », l’abattement forfaitaire ayant été conçu à des fins de simplicité pour les activités qui génèrent un chiffre d’affaires limité. C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer cet article.