Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement propose de rétablir les dispositions, supprimées par le Sénat, qui pérennisent la composante sociale du régime spécifique d'assujettissement aux prélèvements sociaux et fiscaux de certains revenus tirés de dispositifs particuliers d'intéressement de certains salariés et dirigeants aux résultats de l'entreprise, issu de l'article 93 de la loi de finances pour 2025. En premier lieu, il ne semble pas opportun que la composante sociale de ce dispositif demeure limitée dans le temps alors même que sa composante fiscale a été instaurée sans limite de durée. Cette différence de régime, qui découle des prescriptions organiques réservant à la LFSS le monopole de la création ou de la prolongation de règles particulières d'assujettissement aux cotisations et aux contributions sociales d'une durée supérieure à trois ans, ne paraît pas justifiée dans le cas d'un dispositif précisément conçu pour clarifier de manière pérenne le traitement social et fiscal de ces éléments de rémunération. En outre, si le rapporteur général partage la préoccupation exprimée par la commission des affaires sociales du Sénat quant à l’importance d’évaluer les niches sociales, il lui semble que l’intérêt du bornage des dispositifs dérogatoires dans le temps doit être concilié avec l’exigence de sécurité juridique et de stabilité de la norme fiscale et sociale. Or, les opérations qui donnent lieu à l’attribution de management packages se déroulent au cours de plusieurs années, raison pour laquelle il paraît justifié de conférer aux entreprises concernées une visibilité suffisante quant au cadre juridique applicable. Surtout, il convient de rappeler que la mesure introduite dans la loi de finances pour 2025 ne visait pas tant à créer une nouvelle niche qu'à clarifier le régime applicable à certains éléments de rémunération à la suite de trois décisions du Conseil d’État du 13 juillet 2021. Enfin, rien n'interdira au Gouvernement et au Parlement de mener une évaluation portant à la fois sur les composantes sociale et fiscale du dispositif pour y apporter d'éventuels ajustements.