Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Chargement du résumé…
Le présent amendement apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de clarifier le traitement des services fournis à l’extérieur du domicile du contribuable, éligibles au crédit d’impôt lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à son domicile. Par sa décision n° 442046 du 30 novembre 2020, le Conseil d’État a annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile. L’article 3 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a rétabli, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ antérieur à la décision des services éligibles au crédit d’impôt, en inscrivant dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt est applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8° à 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l'article D. 7231-1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence. Le présent amendement précise que la notion d’ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence s’entend de services fournis au contribuable par un même salarié, association, entreprise ou organisme. Il prévoit par ailleurs que les services éligibles fournis à l’extérieur du domicile, lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence, n’ouvrent droit au crédit d’impôt que lorsque le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis à l’extérieur du domicile n’excède pas, pour chaque ensemble de services, le montant annuel des dépenses engagées au titre des services éligibles fournis au domicile.