Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement du Groupe Écologiste et Social vise à permettre à l'Anses d'accomplir ses missions en relevant le barème des taxes au dossier, au regard du volume d'activité constaté. Il a été travaillé en lien avec les équipes de l'Anses. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est l’autorité chargée de l’évaluation et, depuis le 1er juillet 2015, de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits pesticides, matières fertilisantes et supports de culture. Chaque année, l’Agence examine près de 2000 dossiers au total, dont environ 120 concernent une demande d’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau produit ou son renouvellement. Conformément à l’article 130 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, cette mission est financée par des taxes au dossier acquittées par les pétitionnaires au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’agence. Le barème de ces taxes est fixé par arrêté, dans les conditions et limites fixées par ce même article 130 de la loi de finances pour 2007. Actuellement, le barème en vigueur des taxes au dossier aboutit à ce que seulement la moitié du coût liés à l'étude de la demande d'autorisation de mise sur le marché soit supportée par les industriels, le reste étant à la charge de l'État. Les recettes de taxes au dossier sont nettement inférieures aux charges qui en résultent, l’écart entre charges et recettes s’accroissant au fil du temps. Cette situation conduit à financer une part de l’activité par le biais des dotations de l’Etat perçues par l’Anses et génère pour celle-ci un risque en termes de soutenabilité budgétaire. Par ailleurs, l’analyse des tarifs pratiqués par les États comparables de l’Union européenne montre des tarifs sensiblement plus élevés dans ces derniers. Enfin, certaines activités d’évaluation en vue de la délivrance d’autorisation ne donnent lieu aujourd’hui à la perception d’aucune taxe (cas de l’évaluation des macroorganismes). Le barème correspondant n’a pas fait l’objet de refonte d’ampleur depuis sa publication en 2017, seul un ajustement permettant de tenir compte de l’inflation étant invervenu en 2024. Il y a donc lieu de permettre la mise en œuvre d’une évolution du barème de ces taxes au dossier permettant la mise en place de tarifs plus proches de ceux des états comparables de l’Union européenne. Tel est l’objet du présent amendement, qui introduit la possibilité d’assujettir les demandes relatives aux macro-organismes et relève les montants plafonds qui encadrent la détermination du barème de ces taxes au dossier. Par ailleurs, il apparaît nécessaire de prévoir, pour l’avenir, l’indexation de ce barème sur les prix.