Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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En cas de survenance d’un évènement climatique, l’exploitant perçoit une indemnité afin de couvrir en tout ou partie la perte de récolte qui en résulte. Les règles fiscales de rattachement des créances imposent à l’exploitant de comptabiliser et fiscaliser cette indemnité dans les résultats de l’exercice au cours duquel elle présente les caractéristiques d’une créance acquise, certaine dans son principe et dans son montant. Pour autant, la perte que les dommages aux cultures vont engendrer ne sera constatée qu’au cours de l’exercice comptable suivant. Afin de faire coïncider au plan fiscal l’indemnité reçue et la perte qu’elle tend à couvrir, l’article 72 B du CGI introduit une dérogation aux règles de rattachement des créances en disposant que « L'indemnité destinée à couvrir les dommages causés aux récoltes par des événements d'origine climatique qui est acquise au titre d'un exercice, mais couvre une perte effectivement subie au titre d'un exercice ultérieur, est imposable au titre de l'exercice de constatation de cette perte ». Ce dispositif qui reste utile pour les exploitants présente certaines limites : * Il ne prévoit que l’hypothèse où l’indemnisation précède la perte ; * Il présente, dans sa formulation, un caractère impératif ; * Il ne vise que les indemnités d'assurance. Le présent amendement propose ainsi d’élargir la portée du dispo * En supprimant la nécessité d’une indemnisation antérieure à la perte ; * En l’ouvrant à tout type d’indemnité dès lors qu’elle a pour objectif la compensation d’une perte de récolte ; * Enfin, en le qualifiant de choix de gestion pour l’exploitant.