Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 92 de la loi de finances pour 2025 a modifié le régime fiscal des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) en distinguant le gain, de nature salariale, constaté lors de l’exercice des BSPCE et le gain de cession, de nature patrimoniale. Cette modification a ainsi supprimé la possibilité pour le contribuable de se prévaloir, en cas d’apport de titres souscrits en exercice des BSPCE, des mécanismes de sursis ou de report d’imposition pour la fraction du gain afférente au gain d’exercice, possibilité qui avait été confirmée par le Conseil d’Etat pour l’application du texte dans sa rédaction précédente, lequel renvoyait alors au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières pour l’intégralité du gain. La modification introduite par la loi de finances pour 2025 est donc susceptible de constituer un frein aux opérations d’apport, dès lors que de telles opérations rendront immédiatement exigible l’imposition du gain d’exercice, alors même qu’aucune liquidité ne sera dégagée par l’apporteur. Afin de ne pas dissuader ces opérations, qui facilitent notamment les opérations de réorganisation de l’actionnariat d’entreprises, le présent article propose d’étendre à celles-ci le mécanisme aujourd’hui uniquement applicable aux opérations « d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ». Ce mécanisme sera applicable y compris en cas d’échanges successifs, mais l’impôt sera, en tout état de cause, au plus tard dû au titre de la dixième année qui suit l’année au cours de laquelle l’opération d’apport initiale concernée est intervenue.