Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Daniel Labaronne (EPR)
Déposé le 21 octobre 2025
Texte n° 1906
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement vise à proroger jusqu’au 31 décembre 2028 le régime d’exonération fiscale bénéficiant aux jeunes entreprises innovantes (JEI), dont l’échéance est actuellement fixée au 31 décembre 2025. Ce dispositif constitue un outil éprouvé de soutien à l’innovation et à la compétitivité de notre économie. Les JEI jouent un rôle déterminant dans l’effort national de recherche et développement : en 2021, les JEI consacrent une part beaucoup plus importante de leur chiffre d’affaires à la R&D que les autres PME en R&D (en moyenne 62 % vs 18 %). De même, l’écart entre la dynamique d’emploi des JEI sur les 4 premières années d’existence et celle d’entreprises similaires est estimé à +78 % (+137 % en 2020) ». La prorogation du régime JEI permettrait ainsi de donner de la visibilité à ces entreprises à fort potentiel, des les inciter à investir dans la recherche et le développement, de consolider leur modèle économique et de valoriser, par ce biais, une politique d’offre tournée vers la compétitivité de nos entreprises et l’attractivité de notre pays. Ce dispositif concourt également à l’emploi des chercheurs et du personnel salarié associé à ces activités.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1383 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 » ; 2° Au premier alinéa de l’article 1466 D, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ». II. – Au G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2028 ». III. – Le 1° du I s’applique aux entreprises créées à compter du 1 er janvier 2026. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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