Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Dans le prolongement des dispositions et amendement complète les dispositions prévues par l’article R 512‑75‑1 du code de l’Environnement et l’article 1478 du code général des impôts dont l’objectif porte sur la préservation du foncier industriel après cessation d’activité, et s’inscrit dans les ambitions de de réindustrialisation du pays affichées par l’État, aujourd’hui unique contributeur à la remédiation et à la dépollution de ce type de foncier. De plus, eu égard à la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), la cotisation foncière des entreprises (CFE) se verrait appliquer le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET), basé sur la seule valeur ajoutée. Bien que la cessation d’activité constitue le fait générateur de l’extinction de versement de la CFE pour l’ensemble des entreprises redevables, ICPE comprises, son assiette demeure néanmoins exclusivement basée sur les valeurs locatives. Cet amendement vient confirmer sur le plan fiscal le caractère essentiellement foncier de la CFE. Il contribue, à l’aune de la disparition annoncée de la CVAE, et de facto de la CET, à déplafonner, pour les ICPE en cessation d’activité, la CFE de la valeur ajoutée pour lui substituer un nouveau plafonnement, limité aux garanties financières qui s’imposent à elles, permettant ainsi de leur préserver une juste capacité contributive. L’objectif de cet amendement est de préserver l’esprit du nouvel article 1478 du code général des impôts incitant fiscalement les industriels à entamer rapidement la remise en état du site exploité et ainsi, dans un contexte de réindustrialisation, à éviter l’accumulation d’hectares de friches non exploitées.