Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
"Par cet amendement de repli, les député.es du groupe LFI souhaitent créer un barème spécifique pour les véhicules électriques, jusqu'ici exonérés du malus masse. En effet, si l'électrification du parc automobile est un objectif souhaitable, il doit se faire dans des conditions justes socialement et écologiquement soutenables. L'objectif de cet amendement est de limiter l’achat de SUV, en particulier pour un usage urbain, dont le caractère électrique ne justifie pas un surpoids absurde, et participer à la diminution du poids moyen des voitures commercialisées. L'augmentation tendancielle du poids des véhicules est une pente qu'il nous faut inverser. La « SUVisation » du parc automobile est un signal inquiétant qui doit être stoppé. Plus lourds et nécessitant plus de composants et de métaux rares, les véhicules électriques présentant une masse supérieure à 1,9 tonne ne répondent à aucune nécessité ni sociale ni écologique. L'objectif de ce barème est double : continuer d'inciter les constructeurs à réduire le poids des véhicules, y compris électriques, et les consommateurs à acheter des véhicules électriques les plus légers possibles. Le seuil de ce barème se situerait à un poids de 1 600 kg avec un abattement de 300 kilogrammes pour prendre en compte une partie du poids de la batterie. Ainsi, ce nouveau barème, adapté aux véhicules électriques, exonérerait de fait l'ensemble des voitures dites « citadines » et « compactes », pour ne cibler que les véhicules électriques les plus lourds de type SUV, ou berlines électriques, inutilement lourdes. Par souci de planification des filières, il est également proposé d'abaisser le seuil d'entrée dans ce malus masse électrique de 50 kg par an sur 5 ans, ce qui donnera de la lisibilité aux constructeurs automobiles pour réaliser une production automobile plus raisonnable et moins gourmande en matières premières. "
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 1° L’article L. 421‑75 est ainsi rédigé : « Art. L. 421‑75. – Pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux, les barèmes associant un tarif marginal à chaque fraction de la masse en ordre de marche du véhicule, exprimée en kilogrammes et arrondie à l’unité après un abattement de 300 kilogrammes applicable au poids de la batterie, sont, pour chaque année de première immatriculation du véhicule à compter de 2026, les suivants : » BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2026 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 599 0 De 1600 à 1800 10 De 1 801 à 1 900 50 De 1 901 à 2 200 100 A partir de 2 201 150 BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2027 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 549 0 De 1550 à 1750 10 De 1 751 à 1 850 50 De 1 851 à 2 150 100 A partir de 2 151 150 BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2028 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 499 0 De 1500 à 1700 10 De 1 701 à 1 800 50 De 1 801 à 2 100 100 A partir de 2 101 150 BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2029 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 449 0 De 1450 à 1650 10 De 1651 à 1 750 50 De 1 751 à 2050 100 A partir de 2 051 150 BARÈME À COMPTER DU 1ER JANVIER 2030 Fraction de la masse en ordre de marche (en kg) Tarif marginal (en €) Jusqu’à 1 399 0 De 1400 à 1600 10 De 1601 à 1 700 50 De 1 701 à 2000 100 A partir de 2001 150 «
Texte n° 1906
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