Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Julien Dive (DR)
Déposé le 21 octobre 2025
Texte n° 1906
Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue aujourd’hui un outil fiscal essentiel pour aider les exploitants à mieux anticiper les aléas et à gérer leur trésorerie de manière responsable. Elle s’inscrit dans une stratégie globale de gestion des risques agricoles, en complément des dispositifs assurantiels, et contribue depuis plusieurs années à renforcer la résilience économique des exploitations. Concrètement, la DEP permet à l’agriculteur de constituer une épargne déductible du résultat imposable, qu’il peut mobiliser dans un délai de dix ans pour financer ses dépenses professionnelles. Lorsqu’il utilise ces sommes, il doit toutefois les réintégrer dans son revenu fiscal. La loi de finances pour 2025 a introduit une première amélioration du dispositif, en limitant cette réintégration à 70 % en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles…). Le présent amendement propose d’aller plus loin en ramenant ce taux de 70 % à 50 %. Cette évolution rendrait la DEP encore plus incitative et efficace, notamment pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes – sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse. En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, cette mesure améliorerait la trésorerie immédiate des agriculteurs concernés et renforcerait leur capacité à surmonter les difficultés conjoncturelles.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue