Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement a pour objet de faire bénéficier les réseaux de froid renouvelable du même taux de TVA réduit que les réseaux de chaleur renouvelable. La fourniture de chaleur, lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de biomasse, de géothermie, de solaire thermique, de valorisation de déchets ou d’énergie de récupération, bénéficie du taux de TVA réduit. Les réseaux de froid en revanche ne bénéficient pas du même régime. Fort heureusement, la directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022 est intervenue pour modifier la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, et ajoute à la liste des livraisons de biens et de prestations de services pouvant faire l’objet de taux réduits la livraison de refroidissement urbain. Face au réchauffement climatique, la production de froid renouvelable, composante importante et méconnue des énergies renouvelables, est indispensable pour remplacer à terme l’ensemble des climatiseurs dans le tertiaire et l’habitat individuel ou collectif, fortement consommateurs d’électricité et qui accentuent la création d’îlots de chaleur urbaine. Ainsi, les réseaux de froid se développent dans les logements collectifs, en particulier dans le Sud de la France où les besoins de refroidissement des bâtiments deviennent chaque année plus importante. Dotée d’une très grande efficacité énergétique, la production de froid renouvelable est l’un des atouts majeurs de la géothermie. Conformément aux évolutions du droit européen en la matière, il est donc proposé d’appliquer un taux de TVA réduit aux réseaux de froid renouvelable au même titre que pour les réseaux de chaleur renouvelable.