Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Jérôme Nury (DR)
Déposé le 20 octobre 2025
Texte n° 1906
Article 10
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La déduction pour épargne de précaution (DEP), instaurée en 2019, constitue un levier fiscal majeur permettant aux exploitants agricoles d’anticiper les aléas et de gérer leur trésorerie de manière plus responsable. Intégrée à une stratégie globale de gestion des risques agricoles, elle complète utilement les dispositifs assurantiels et contribue, depuis plusieurs années, à la résilience économique du secteur. Concrètement, la DEP autorise les agriculteurs à constituer une épargne déductible de leur résultat imposable, qu’ils peuvent mobiliser dans un délai de dix ans pour financer leurs dépenses professionnelles. Les sommes ainsi utilisées doivent ensuite être réintégrées dans leur revenu fiscal. La loi de finances pour 2025 a déjà fait évoluer ce dispositif en limitant la réintégration à 70% du montant mobilisé en cas de sinistre climatique, sanitaire ou naturel donnant lieu à une indemnisation publique ou assurantielle (assurance multirisque, FMSE, dispositif des calamités agricoles, etc.). Le présent amendement propose d’aller plus loin en abaissant ce taux de réintégration de 70% à 50%. Cette adaptation rendrait la DEP encore plus attractive et efficace, en particulier pour les exploitants confrontés à des crises récurrentes — sécheresses, inondations, épizooties ou, plus récemment, dermatose nodulaire contagieuse. En réduisant la part imposable lors de la reprise de la DEP, la mesure renforcerait la trésorerie immédiate des exploitations concernées et améliorerait leur capacité à affronter les difficultés conjoncturelles.
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : « 1° A Au deuxième alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; » II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue