Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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A la suite des déclarations de la ministre de la Santé visant à interdire certains produits de la nicotine, ce sous-amendement propose de soumettre à l’accise créée par cet amendement seulement les sachets de nicotine dont le taux de nicotine est inférieur à 16,6 mg et d’interdire la fabrication, la vente et la distribution des produits dépassant ce seuil. Cette limite est basée sur la recommandation de l’Institut fédéral allemand pour l’évaluation des risques (BfR), seule autorité de santé européenne à avoir évaluer le produit, qui fixe la limite supérieure du taux de nicotine à 16,6 mg par sachets de nicotine. Cette évaluation était par ailleurs retenue dans le rapport de l’OPECST publié l’an dernier. Cette limite répond ainsi aux inquiétudes soulevées par le rapport de toxicovigilance de l’ANSES qui fait état de 16 cas d’intoxications entre 2017 et 2022. Ce sous amendement soutient par ailleurs les dispositions complémentaires de son amendement parent : limiter leur distribution au réseau des buralistes ainsi qu’aux lieux de vente spécialisés. Aussi, le rapport de l’ANSES met également en évidence 138 cas d’intoxications liées à l’ingestion des perles et billets de nicotine. Ces produits peuvent souvent s’apparenter à des bonbons et être rendus attractifs par un marketing visant les jeunes. C’est pour cette raison que, comme le propose la ministre de la Santé, ce sous-amendement propose d’en interdire totalement la fabrication, la vente et la distribution.