Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Pour contribuer au redressement de nos comptes publics, l’article 11 du présent projet de loi de finances institue à la charge des plus grandes entreprises bénéficiaires une contribution exceptionnelle au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024. Seront redevables de cette contribution les redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros. Afin d’éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ de la contribution exceptionnelle, le présent amendement prévoit que les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 seront également redevables de la contribution exceptionnelle au titre du second exercice clos à compter de cette même date. Les entreprises qui ne réalisent un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 milliard d’euros qu’au titre du second exercice clos à compter du 31 décembre 2024 ne seront redevables de la contribution qu’au titre de ce second exercice. De même pour éviter les fluctuations volontaires de chiffre d’affaires pour sortir du champ d’application du taux majoré, un mécanisme identique à celui retenu pour la détermination du champ de la contribution est prévu. Ainsi, pour les redevables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 milliards d’euros au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2024 et inférieur à trois milliards d’euros pour le second exercice clos à compter de cette même date, il sera fait application du taux majoré pour les deux exercices clos à compter du 31 décembre 2024. En conséquence, des aménagements sont apportés pour préciser le taux de contribution applicable et le fonctionnement du mécanisme de lissage au titre du second exercice, dans les hypothèses où le chiffre d’affaires au titre de cet exercice serait inférieur à 1 milliard d’euros ou à 3 milliards d’euros, selon les cas.