Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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L’article 39 decies A du code général des impôts permet aux entreprises de pratiquer une déduction exceptionnelle au titre des véhicules acquis neufs dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et qui utilisent exclusivement une ou plusieurs énergies propres (parmi lesquelles, notamment, l'énergie électrique et l'hydrogène). Le taux de la déduction exceptionnelle, compris entre 20 % et 60 %, dépend de la source d'énergie utilisée, du poids du véhicule et de sa date d'acquisition. En raison de son caractère sélectif et afin de garantir la conformité du dispositif à la réglementation européenne en matière d'aides d’État, l’ensemble du dispositif de déduction est placé sous l’encadrement du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. Depuis sa récente modification, entrée en vigueur en janvier 2024, le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur, offre un encadrement européen plus adapté pour les déductions accordées à raison de l’acquisition de véhicules alimentés exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène mentionnées aux c et d du 1 du I de l’article 39 decies A du code générale des impôts et expressément visées par le règlement modifié. Le présent amendement a donc pour objet de placer désormais la déduction exceptionnelle appliquée par les entreprises de transport routier qui souhaitent s’engager résolument dans la transition écologique en acquérant des véhicules à émission nulle sous l’encadrement du règlement ainsi modifié. Ce changement d’encadrement implique de modifier l’assiette de la déduction, qui n’est plus constituée par le prix d’acquisition du véhicule mais par les coûts supplémentaires induits par l’acquisition d’un véhicule à émission nulle par rapport à ce qu’aurait été le coût d’acquisition d’un véhicule utilisant des énergies carbonées. Il en résulte une réduction significative de l’assiette de la déduction. Afin de maintenir l’avantage fiscal à un niveau constant, les taux de déduction applicables aux surcoûts générés par l’acquisition d’un véhicule utilisant exclusivement une énergie décarbonnée sont modifiés. Le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur s’applique jusqu’au 31 décembre 2026. Si ses dispositions relatives au transport routier devaient évoluer au moment de sa prorogation, l’article 39 decies A du code général des impôts, qui a vocation à s’appliquer aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030, devraient alors, le cas échéant, être amendées.