Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement a pour objet de remplacer le régime simplifié d’imposition (RSI) prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par un régime déclaratif trimestriel plus simple pour les déclarants, plus efficaces pour lutter contre la fraude et ouvert à davantage de petites et moyennes entreprises. Les régimes simplifiés afférents à d’autres impôts, notamment ceux relatifs, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, ne sont pas affectés. Le RSI-TVA est un régime déclaratif concernant ¼ des entreprises déclarant la TVA en France. Il se distingue du régime normal, fondé sur une déclaration mensuelle, par l’exercice de trois formalités par exercice comptable (deux acomptes et une déclaration). Il est ouvert, sous condition de moralité fiscale, aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas 840 000 € pour le commerce de biens, la restauration et l’hébergement touristique et 254 000 pour les autres prestations de services (seuils indexés sur l’inflation par période triennale). Initialement conçu dans le cadre d’une vision intégrée avec les régimes simplifiés d’autres impôts, il en est désormais complètement déconnecté et ne conserve de commun avec ces derniers que les seuils de chiffres d’affaires susmentionnés. De plus, la récurrence seulement annuelle de la déclaration induit une durée de plus de 15 mois avant la première échéance obligatoire, et constitue le vecteur principal des fraudes les plus massives impliquant des entreprises éphémères défaillantes, notamment via les carrousels de TVA. Les ajustements dont il fait régulièrement l’objet pour lutter contre les nouveaux comportements détectés ont conduit à une multiplication des conditions d’éligibilité (nature de l’activité, réalisation d’opérations transfrontalières, seuil de TVA due). Ces conditions, cumulées à une période déclarative fondée sur l’exercice comptable, rendent particulièrement complexes les interfaces entre le RSI et les autres régimes de TVA, à savoir la franchise en base des très petites entreprises fondée sur des seuils appréciés par année civile et le régime réel normal dont l’application présente généralement un caractère rétroactif pour le redevable qui sort du RSI (dépôt de l’ensemble des déclarations mensuelle qui auraient dû intervenir depuis le début de l’année). Il en résulte une absence de fluidité administrative lors de l’augmentation du chiffre d’affaires des entreprises, ce qui nuit à leur croissance. En outre, le système de paiement par acompte semestriel est décorrélé du calendrier des échéances déclaratives et inadapté à la mise en œuvre de la déduction de la TVA que les entreprises supportent sur leurs achats. Il en résulte des charges de trésoreries et une complexité inutile pour les entreprises, à rebours même du principe selon lequel la déduction de la TVA est un droit qui prend naissance immédiatement. Si des tempéraments ont été apportés pour gérer les immobilisations, ceux-ci restent circonscrits et subordonnés à des formalités supplémentaires. Pour l’ensemble de ces raisons, une simplification drastique du RSI est proposée en l’alignant sur le régime normal, mais en retenant une périodicité trimestrielle. Dans ce nouveau régime trimestriel, si le nombre de formalités passe de 3 à 4 par an, ces dernières seront plus simples et toutes identiques dans leur fonctionnement. En outre, la suppression du dispositif des acomptes permettra l’exercice du droit à déduction au fil de l’eau, améliorant considérablement la contemporanéité entre, d’une part, les paiements et remboursements de TVA et, d’autre part, la réalité économique. De plus, l’ensemble des conditions d’éligibilité sont grandement simplifiées en étant alignées, dans leur principe, sur celles existant pour la franchise en base : a) en cas de dépassement, les conditions de fin du régime sont identiques et ne sont plus rétroactives b) suppression de l’exclusion au titre des opérations transfrontalières et c) plus de seuil en montant de TVA due. Par ailleurs, la condition de chiffre d’affaires est fixée par un seuil unique d’un million d’euros, indexé sur l’inflation, en cohérence avec les pratiques des autres États membres de l’Union européenne, sans qu’il ne soit fait de distinction selon la nature de l’activité et sans exclure de secteurs d’activité. Enfin, au contraire du RSI, ce nouveau régime permettra aux entreprises concernées de bénéficier de l’ensemble des facilités de gestion qui seront, à terme, apportées par la facturation électronique, comme le pré-remplissage des déclarations. Afin de permettre, d’une part, aux entreprises de s’approprier ce nouveau régime et, d’autre part, à l’administration de faire évoluer le système déclaratif, il est proposé que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2027.