Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le prélèvement à la source a permis d’augmenter le taux de recouvrement de l’impôt sur le revenu. S’il est mis en place pour les salaires, traitements et revenus de remplacement, ainsi que pour les dividendes, elle ne concerne pour l’instant les cessions d’actions et de droits sociaux. Une extension à ces catégories semble ainsi souhaitable. Le présent amendement entend commencer cette extension, en assujétissant au prélèvement à la source : - les cessions d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi ; - les cessions, constatées ou non par un acte, d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non négociées sur un marché réglementé d’instruments financiers au sens de l’article L. 421-1 du CoMoFi ou sur un système multilatéral de négociation au sens de l’article L. 424-1 du CoMoFi qui ne sont pas à prépondérance immobilière ; - les cessions, constatées ou non par un acte, de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs, qui ne sont pas à prépondérance immobilière. Ces cessions sont les cessions soumises aux droits d’enregistrement de l’article 726 du CGI.