Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement a pour objectif de permettre aux sociétés mères d'attribuer des BSPCE à leurs salariés et dirigeants lorsque l'ensemble de leurs filiales détenues à 95 % respecte les conditions d'éligibilité prévues à l'article 163 bis G. En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article exclut la société mère, alors que l’ensemble des filiales respecte les conditions d'éligibilité. Cette situation peut limiter l'efficacité des BSPCE comme levier de motivation et de fidélisation des salariés de la société mère, alors même que les filiales éligibles peuvent en bénéficier. L’amendement s'inscrit dans une logique d'harmonisation du dispositif des BSPCE au sein des groupes de sociétés. Il reconnaît la possibilité pour la société mère d'émettre des BSPCE si ses filiales, qui constituent souvent le cœur de l’activité opérationnelle du groupe, respectent ces critères. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des groupes tout en conservant l’objectif initial, qui est d'encourager l’innovation.