Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
La libéralisation du marché européen de l’électricité et du gaz a imposé l'émergence d’entreprises qui ont réalisé des bénéfices importants sur le marché français sans avoir contribué à la création, l’entretien et le développement des systèmes électriques et gaziers français. La crise énergétique dont sort la France a prouvé que ces entreprises opportunistes étaient largement incapables de pallier la moindre difficulté quand elles n’ont pas participé directement ou indirectement à l’emballement de l’hyperinflation. Afin de rééquilibrer les réalités économiques des marchés gaziers et électriques français, les acteurs qui n’ont pas participé à la hauteur de leur accès aux opportunités du marché français doivent contribuer. La recette estimée de cette redevance est de 745 millions d’euros pour l’année 2025.
I. – L’article L. 300‑1 du code des impositions sur les biens et services est complété par un II ainsi rédigé : « II. – Est créée une redevance d’accès au marché historique électrique et gazier français. « Cette redevance est due par toute personne morale commercialisant du gaz, de l’électricité ou ces deux biens. « Les personnes morales ayant produit plus de 33 % de l’électricité française sur au moins trente des quarante dernières années sont exonérées de la redevance pour le marché électrique. « Les personnes morales ayant assuré la commercialisation de plus de 33 % du gaz en France sur au moins trente des quarante dernières années sont exonérées de la redevance pour le marché gazier. « Pour le marché électrique, cette redevance annuelle est de 30 euros par client particulier, 35 euros par client professionnel avec un compteur d’une puissance électrique inférieur à 36 kilovoltampère et 120 euros par client professionnel avec un compteur d’une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampère. « Pour le marché gazier, cette redevance annuelle est de 20 euros par client particulier, 25 euros par client professionnel avec un compteur de débit maximum inférieur à 16 m³/h, 300 euros avec un compteur de débit maximum égale ou supérieur à 16 m³/h. » II. – Le 1° du I de l’article 7 de la loi n° 2011‑1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 est ainsi rédigé : « 1° En recettes, une fraction de 377 millions d’euros du produit de la redevance mentionnée au 3° de l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services. »
Texte n° 324
Après l'article 7, insérer l'article suivant: