Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le terme de navire, défini par l’article L. 5000-2 du code des transports, ne vise que les véhicules de transport de navigation maritimes. Le présent amendement entend adapter la rédaction de l'article 9 en permettant les visites des bateaux, des engins flottants, des établissements flottants et des matériels flottants, et non des seuls navires. Les notions de bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants, définies par l’article L. 4000-3 du code des transport, visent les véhicules utilisés pour la navigation intérieure et le transport fluvial. Cette adaptation met l’article 78-2-6 du code de procédure en concordance avec la rédaction du IIIbis de l’article 78-2-2 du même code, lequel permet d’opérer des visites de navires, bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants sur réquisitions du parquet.