Assemblée nationale
Le sort parlementaire de cet amendement
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
Aucun extrait antérieur attribuable avec certitude.
Modification proposée
Rédiger ainsi cet article : « Le code de la commande publique est ainsi modifié : « 1° Après l’article L. 2113‑2, il est inséré un article L. 2113‑2‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 2113‑2‑1 . – Les centrales d’achat établies en France déclarent leur activité auprès du ministre chargé de l’économie, qui rend publique leur liste. « « Sans préjudice de l’article L. 2196‑2, lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un seuil fixé par décret, elles publient chaque année un rapport annuel d’activité qu’elles adressent également au ministre chargé de l’économie. « « Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et modalités d’application du présent article. » ; « 2° Après l’article L. 2313‑2, il est inséré un article L. 2313‑2‑1 ainsi rédigé : « « Art. L. 2313‑2‑1 . – Les dispositions de l’article L. 2113‑2‑1 s’appliquent. » »
Modification proposée dans le dispositif officiel · ARTICLE 3.
Le présent amendement institue une obligation de déclaration des centrales d’achat auprès du ministère de l’économie et leur impose, à partir d’un seuil d’achat fixé par décret, de publier un rapport annuel d’activité. Il reprend les dispositions envisagées en ce sens par les sénateurs Simon Uzenat et Dany Wattebled, auteurs d'un récent rapport de commission d'enquête sur la commande publique, au sein de leur proposition de loi n° 211 visant à mettre la commande publique au service de la souveraineté économique. Ces obligations de transparence permettront de renforcer utilement la lisibilité du paysage des centrales d'achat, face à la multiplication de ces acteurs. Elles contribueront donc à une meilleure information des acheteurs publics.