Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Améliorer la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement précise le mécanisme de subsidiarité dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de protection. Il propose de préciser que ce sont les services locaux de police et de gendarmerie qui déterminent et mettent en œuvre eux-mêmes ces mesures, à chaque fois que c’est pertinent, rappelant ainsi la gradation possible des mesures du dispositif. Un large éventail de mesures pourrait ainsi être mises en place par les services locaux, qu’il s’agisse par exemple de prévoir une attention particulière des patrouilles autour du domicile de la personne ou de lui confier un dispositif technique permettant une alerte discrète des services de police et de secours médical. Seules les décisions relatives aux mesures les plus lourdes à mettre en œuvre seraient ainsi remontées au niveau national. Le service compétent serait alors le service de la protection (SDLP), dont les missions sont déterminées par l’article 19 du décret n° 2013‑728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer. Ces missions sont précisées, par ailleurs, par l’arrêté du même jour relatif aux missions et à l’organisation du service de la protection.