Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Améliorer la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
définies par une commission nationale documenter révéler ou signaler 628, II. – Au titre des mesures protection, personnes protégées peuvent en cas nécessité être autorisées à faire usage d’une identité d’emprunt. La commission fixe, cas échéant, les obligations que doit respecter personne protégée et assure suivi des mesures de réinsertion, qu’elle modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment La commission associe la personne protégée la détermination des mesures de protection et de réinsertion ainsi que des obligations qui lui sont applicables. Elle l associe également à l identification des proches dont est nécessaire III. – commission nationale saisie par le ministre de l’intérieur ou par un agent habilité spécialement formé auprès duquel les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de individuelle Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée, l agent la transmet sans délai à la commission. Il tient informée la personne des délais prévisibles d instruction demande des mesures susceptibles de lui être accordées IV. – En cas d’urgence, services compétents prennent mesures nécessaires. Ils en informent sans délai commission , notamment la composition et le fonctionnement de la commission nationale, les conditions d’habilitation et de formation des agents mentionnés au III, ainsi que les modalités d’examen des demandes
Après
‑1 ces rassembler en dehors d’une procédure judiciaire, les preuves d’ d’ du présent I même présent également Les services locaux de la police nationale et la gendarmerie nationale mettent en place mesures destinées à assurer la protection de ces personnes qui incluent l’utilisation dispositifs techniques dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens. Lorsque caractère sérieux de la menace le justifie et que protection à mettre en place dépasse les moyens de ces services locaux, service national chargé d’assurer les missions rapprochée d’accompagnement de sécurité être saisi aux fins de mise en œuvre des mesures de protection adaptées II. – En cas de nécessité et titre exceptionnel, les personnes mentionnées au I peuvent être autorisées par le service national à faire usage d’une identité d emprunt. Le service national détermine, lorsque c est nécessaire, les obligations que doit respecter personne protégée et assure le suivi des mesures de et de réinsertion, qu’il peut modifier ou auxquelles il peut mettre fin à tout moment personne protégée associée à la détermination des mesures de protection et de réinsertion des obligations qui lui sont applicables ainsi qu’à l’identification des proches dont la est nécessaire III. – Le service national chargé d assurer les missions de protection rapprochée et d’accompagnement de sécurité peut être saisi par le ministre de l intérieur ou par les services locaux police nationale de la gendarmerie nationale, auprès desquels les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection Les associations régulièrement déclarées et groupements de fait contribuant à mettre en œuvre actions mentionnées aux 1° à 3° du même I peuvent également déposer une demande de protection auprès des services locaux de police et de la gendarmerie nationale au bénéfice de toute personne mentionnée audit I, dès lors qu’ils justifient avoir reçu l’accord de celle-ci Lorsque la demande n’apparaît pas manifestement infondée et qu’elle remplit les conditions énoncées au dernier alinéa du même I, les services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale la transmettent sans délai au service national. Ils tiennent la personne informée des délais prévisibles d’instruction de la demande et des mesures susceptibles d’être prises. « Lorsqu’une personne mentionnée au même I est susceptible de bénéficier des mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, son dossier est transmis au procureur de la République ou au juge d’instruction compétent. « L’anonymat des personnes est garanti à toutes les étapes de la procédure. « IV. – En cas d’urgence, les services compétents prennent les mesures nécessaires. Ils en informent sans délai le service national. « IV bis (nouveau). – La révélation de l’identité ou de l’adresse d’une personne ayant bénéficié des mesures de protection prévues au présent article est punie de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, des violences à l’encontre de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende. Lorsque cette révélation a eu pour conséquence, directe ou indirecte, la mort de cette personne ou de l’un de ses proches, les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende. «
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Cet article institue une commission nationale chargée d’accorder des mesures de protection et de réinsertion aux personnes menacées par des réseaux de criminalité organisée, notamment lorsque leurs propos ou actions contribuent à documenter, révéler ou signaler un crime ou un délit mentionné aux articles 628, 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Ce texte fait directement écho à l’assassinat du militant écologiste engagé contre le narcotrafic Amine Kessaci et s’inscrit dans un contexte marqué par la montée en puissance des réseaux de criminalité organisée liés au trafic de stupéfiants. Il s’appuie ainsi sur un fait directement lié à la violence exercée par ces réseaux à l’encontre des personnes dont les prises de position ou les actions contribuent à entraver leurs activités. Dès lors, les crimes contre l’humanité et les crimes et délits de guerre, mentionnés à l’article 628 du code de procédure pénale, ne semblent pas avoir leur place dans un texte dont l’objet principal est de protéger les personnes menacées en raison de leur engagement contre le narcotrafic et les réseaux de criminalité organisée.