Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
À , après le mot : « décisions » sont insérés les mots « et les avis » ; : Injonction d’examen psychiatrique Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis un psychiatre, de se soumettre à un dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. arrêtée le conseil départemental l’ordre compter ou compté l’intéressé parmi sa patientèle au plus tard Dans ce cas, , déféré que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations ainsi du du ,
Après
est ainsi modifiée a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; Injonction « Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. établie la cour d’appel dans le ressort laquelle elle réside eu la personne comme patient mentionnée au I lorsque l’avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, donné suite du présent article même à compter de son admission effective en soins ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations du présent IV des et du présent article
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article 1er.
Cet amendement prévoit que la liste de psychiatres chargés de l'examen soit fixée par la cour d’appel dans le ressort de laquelle réside la personne et non pas une liste fixée par le conseil de l'ordre.