Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement reprend ce qui est actuellement inscrit à l’article 2 de la proposition de loi en discussion en en changeant légèrement la formulation. Il permet également de substituer à l’actuel quatrième alinéa de l’article 375‑1 cette disposition sur l’aide juridictionnelle. Il est nécessaire que l’avocat qui sera désigné par le bâtonnier à la demande du juge pour assister le mineurs dans la procédure d’assistance éducative comme l’avocat que le mineur pourra avoir choisi lui-même en lieu et place de celui désigné soit rémunéré intégralement au titre de l’aide juridictionnelle, sans que les ressources de son foyer ne soient prises en considération pour réserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Une telle prise en charge constitue une garantie de l’effectivité de la systématisation de l’assistance par un avocat. Il est également important que si le mineur a choisi son avocat, sa rémunération soit assurée non par par un ou des membres de sa famille mais par l’aide juridictionnelle pour éloigner des risques de pression sur l’avocat du mineur.