Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1945 et 1982 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Le présent amendement propose de rétablir l’article 3 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, complété d’une disposition prévoyant que ces versements sont exemptés du paiement de l’impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée. Le Sénat avait, en première lecture, rejeté la création d’un mécanisme de compensation financière au double motif que « l’immense majorité des États ayant réhabilité les personnes condamnées pour homosexualité n’avaient pas retenu cette formule et, surtout, que la réparation financière ne semble pas pouvoir valablement découler, au plan juridique, de l’application directe d’une loi pénale ». L'Assemblée nationale n'avait pas souscrit à cette lecture, tant sur le plan des principes que sur celui de l'analyse juridique. Considérant qu’en l’absence de mécanisme de réparation financière, la présente proposition de loi n’aurait qu’une portée symbolique et que, que pour que cette réparation soit opérationnelle, l'adoption d'un dispositif législatif était nécessaire, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 3. Le Sénat l'ayant de nouveau supprimé en deuxième lecture, le présent amendement propose de le rétablir. Le présent amendement complète par ailleurs le dispositif par une mesure d’exemption fiscale et sociale. De telles exemptions sont explicitement prévues par la loi pour d’autres mesures de réparation, telles que les sommes versées aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d’actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, en application des décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004, ainsi qu’aux harkis et aux autres personnes rapatriées d’Algérie, en application de la loi du du 23 février 2022, aussi une précision législative est-elle nécessaire pour éviter que les réparations financières en application de la présente proposition de loi ne fassent l’objet de prélèvements fiscaux et sociaux. Cette modification, qui à des conséquences immédiates sur le montant des réparations perçues par les personnes éligibles, présente un lien direct avec le texte restant en discussion est donc pleinement recevable en deuxième lecture.