Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
Avant
La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par des articles L. 211‑15‑1 et L. 211‑15‑2 ainsi rédigés : « Art. L. 211‑15‑1. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 5 000 euros d’amende le fait de participer à l’organisation d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 sans déclaration ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police. « La juridiction prononce la confiscation du matériel saisi, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie du matériel saisi. « Au sens du premier alinéa du présent I, sont notamment constitutives d’une participation à l’organisation dudit rassemblement le fait de mettre en place le système de diffusion des informations pratiques relatives à ce rassemblement, de participer à l’édification du mur de son, de transporter du matériel de sonorisation depuis ou vers le site du rassemblement, d’installer un lieu de repos et de convivialité sur le terrain occupé ou d’y mettre en place un camion de restauration. « II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 organisé sans déclaration préalable ou en violation d’une interdiction prononcée par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police. » « Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, du délit prévu au I de l’article L. 211‑15‑1 du présent code, encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
Après
Aucun extrait postérieur attribuable avec certitude.
Article modifié dans la version suivante, sans attribution textuelle certaine · Article unique.
Le présent amendement réécrit l'alinéa 4 de la proposition de loi afin d'en préciser le dispositif. Le premier alinéa, travaillé avec le syndicat Unité magistrats, vise à garantir l'intentionnalité de l'infraction, en précisant que toute personne contribuant à l'organisation du rassemblement est présumée avoir connaissance du caractère illicite de ce rassemblement. Le second alinéa, travaillé avec la Fédération Addiction, vise à éviter que les acteurs de la réduction des risques et des dommages ne soient assimilés à des participants à l'organisation d'une rave-party au sens du présent article, afin d'exclure du périmètre de l'article l'ensemble des interventions de réduction des risques mises en œuvre par les associations et les professionnels de santé. Les précisions figurant à l'actuel alinéa 4 sont supprimées : il ressort des auditions menées pour préparer les débats qu'une définition exhaustive des actes de participation à l'organisation d'une rave-party risque de fragiliser le dispositif juridique.