Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Cet amendement est en relation directe avec les articles 23, 23 bis, 23 ter et 23 quater. Il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, afin de mettre un terme à la poursuite par les personnes détenues les plus dangereuses de leurs activités criminelles depuis la détention et de prévenir les risques d’atteinte de leur part au bon ordre de l’établissement ou à la sécurité publique. Il complète les moyens dont dispose l’administration pénitentiaire en créant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, dotés de modalités de gestion de la détention adaptées aux profils très spécifiques des personnes détenues concernées, qui bénéficient de moyens financiers, logistiques et humains importants. Le régime de détention qui s’y applique inclut les mesures suivantes, lesquelles contribuent à renforcer l’« étanchéité » de ces quartiers : o Systématisation des fouilles intégrales après tout contact « physique » avec l’extérieur ; o Mise en œuvre de parloirs avec dispositif de séparation, moyennant des adaptations pour les visites de mineurs afin de leur permettre des contacts physiques ; o Impossibilité de bénéficier d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux, lesquels se déroulent en dehors de la surveillance continue du personnel pénitentiaire ; o Limitation des modalités et plages horaires d’accès à la téléphonie, pour permettre une écoute en temps réel des conversations. Les personnes détenues concernées, dont le cercle est très restreint, seront affectées dans ces quartiers sur décision motivée du garde des sceaux, contradictoire, valable pour une durée de quatre ans et renouvelable. Le présent amendement propose d’introduire à cette fin une section 2 au chapitre IV du titre II du livre II du code pénitentiaire et modifie l'article L. 211-2 du même code pour permettre l’affectation de personnes prévenues.