Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles »
Marie-Charlotte Garin (EcoS)
Déposé le 24 mars 2025
Texte n° 842
Article unique
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Conformément à l’avis rendu par le Conseil d’État le 6 mars 2025, le présent amendement précise que c’est du seul silence ou de la seule absence de réaction que ne peut être déduit le consentement. Cette reformulation semble en effet nécessaire afin de le pas limiter l’appréciation du juge, y compris dans les cas où le silence gardé peut, articulé avec d’autres éléments circonstanciels, permettre de déduire le consentement.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « silence ou de l’absence de résistance de la personne » les mots : « seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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