Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Modifier la définition pénale du viol et des agressions sexuelles »
Céline Thiébault-Martinez (SOC)
Déposé le 21 mars 2025
Texte n° 842
Article unique
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le consentement ne peut être déduit du seul silence et de la seule absence de réaction de la victime présumée. Si la rédaction actuelle de la proposition de loi va naturellement dans le bon sens en ce qu’elle viderait de portée l’argument de nombreux auteurs d’agressions sexuelles selon lequel le silence ou l’absence de résistance vaut consentement, il convient de laisser à l’appréciation du juge des situations où le silence ou l’absence de résistance combinés à d’autres éléments peuvent valoir consentement. Il est donc proposé que le juge ne puisse déduire le consentement à partir du seul silence et de la seule absence de résistance de la victime présumée. Tel est l’objet du présent amendement, s’inspirant de la recommandation du Conseil d’État, dans son avis sur la proposition de loi, en son considérant 15.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « silence ou de l’absence de résistance de la personne » les mots : « seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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