Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents »
Sacha Houlié (SOC)
Déposé le 22 novembre 2024
Texte n° 448
Après l'article 5, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement tire les conséquences de la spécificité de la justice pénale des mineurs. S’attachant à l’application du principe selon lequel le droit pénal est d’interprétation stricte, la Cour de Cassation a écarté, dans un arrêt, l’obligation, pour le procureur de la République de produire un rapport éducatif lorsqu’il saisit le juge des libertés et de la détention en vue du placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience prévue devant le Tribunal pour enfants. Elle a considéré que ce rapport pouvait n’être fourni qu’au moment de l’audience. Or, par la création du CJPM, le législateur a entendu renforcer les conditions de recours à la détention provisoire. Il est donc proposé une réécriture de l’article L. 322-5 du CJPM afin de s’assurer que le rapport du procureur survienne avant tout placement d’un mineur en détention provisoire.
À l’article L. 322‑5 du code de la justice pénale des mineurs, les mots : « est obligatoire » sont remplacés par les mots : « ainsi que le rapport mentionné au a du 2° de l’article L. 423‑4 sont obligatoires ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
La modification n’est pas retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : petite loi
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