Assemblée nationale
Le destin parlementaire de cet amendement
Guillaume Gouffier Valente (EPR)
Déposé le 22 novembre 2024
Texte non rattaché à un dossier dans notre base
Texte n° 134
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
La question du partage de l’espace de circulation avec les autres véhicules revêt, pour les tramways, une importance particulière. Or, les travaux du rapporteur ont permis de souligner le nombre important d’entraves à la circulation des tramways : sur le réseau de la RATP en Île-de-France, ce sont en moyenne 50 véhicules par an qui, en raison de leur immobilisation intempestives sur les plateformes de tramway, perturbent le trafic. Cet amendement propose donc d’ériger ce comportement en contravention de 2 ème classe. Il permet également à l’opérateur de transport d’intervenir lui-même auprès des véhicules enlisés, ou de mandater des acteurs adéquats, pour procéder à leur dégagement. Actuellement, il ne leur est pas permis de procéder à un tel dégagement. Ces opérations se feraient aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation. Les conditions du dégagement seraient précisées par un décret en Conseil d’État. Cet amendement a été travaillé avec la RATP.
Après l’article L. 2242‑4 du code des transports, il est inséré un article L. 2242‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑4‑1. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, d’entraver de quelque façon que ce soit la mise en marche ou la circulation des tramways lorsque cela a pour conséquence directe de perturber le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs. « Lorsque l’infraction visée à l’alinéa précédent est commise au moyen d’un véhicule terrestre à moteur immobilisé sur les emprises immobilières des lignes de tramway, l’exploitant de transport est autorisé à procéder ou à faire procéder, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, au dégagement des voies afin de rétablir le bon fonctionnement du service de transport public de voyageurs, aux frais et risques du titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. « Les conditions de dégagement des voies par l’exploitant sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Nous n’avons pas encore de version du texte postérieure à cette lecture : impossible de dire si cet amendement a été conservé.