Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Tel qu’il est proposé, le dispositif prévu à l’article 2 de la présente proposition de loi pourrait être amélioré afin de répondre à un besoin opérationnel récurrent qui concerne le traitement des ventes à la sauvette. En effet, à l’heure actuelle, l’article L. 2241-5 du code des transports permet aux agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1 de constater par procès-verbal le délit prévu à l'article 446-1 du code pénal uniquement lorsqu'il est commis dans les véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs. Ainsi, les vendeurs à la sauvette installent leurs étals sur les parvis des gares ou à la sortie de stations de métro en toute quiétude. Lorsque les agents du SIS de la RATP interviennent dans le cadre de la flagrance, ils ne peuvent pas traiter ce fait de la même manière que dans les emprises et véhicules de transports. Le présent amendement vise à remédier à cette situation en autorisant les agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF à constater les ventes à la sauvette, par procès-verbal, aux abords immédiats des emprises des emprises immobilières mentionnées aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2 du code des transports, ainsi qu’à saisir les marchandises et les étals utilisés dans le cadre de ces ventes. Cet amendement a été travaillé avec la RATP.