Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Paul Midy (EPR)
Déposé le 18 octobre 2025
Texte n° 1906
Après l'article 12, insérer l'article suivant:
Nos règles automatiques n'ont pas pu classer la portée de cet amendement. Cela ne préjuge en rien de son importance.
Depuis 2017, avec Bpifrance, le programme France 2030, la Mission French Tech ou encore l’amélioration du dispositif jeune entreprise innovante (JEI) issue du rapport Midy, le soutien à l’innovation a été massif, ce qui a permis à la France de créer des millions d’emplois et d’être le pays le plus attractif d’Europe. Avec le plan Deep Tech, porté par Bpifrance, ce soutien s’est aussi porté sur l’innovation de rupture, pour renforcer notre souveraineté technologique, la réindustrialisation tout en favorisant le plein emploi et la transition écologique. Pour compléter ces dispositifs, il est proposé de créer une nouvelle catégorie de JEI, les jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) qui bénéficieront des mêmes aides que les JEI afin de développer l’innovation sociale et à impact. Cette nouvelle catégorie permettra de soutenir les entreprises à impact du secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS). Alors que la situation budgétaire contraint à réduire les moyens de nombreuses structures d’accompagnement, il est important de continuer à soutenir l’innovation sociale et solidaire qui répond à nos besoins économiques, sociaux et environnementaux. Ainsi, cet amendement proposé d’élargir à cette nouvelle catégorie d’entreprises des jeunes entreprises innovantes à impact (JEII) le dispositif de l’IR-JEI.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 3° de l’article 44 sexies-0 A est complété par un d ainsi rédigé : « d. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis , représentant au moins 5 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle répond aux critères des jeunes entreprises d’utilité sociale mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ou aux conditions prévues au 2° du II, de l’article 1 er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette catégorie spécifique est qualifiée de jeune entreprise d’innovation à impact. » ; 2° L’article 199 terdecies-0 A ter est ainsi modifié : a) Le I est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeune entreprise d’innovation à impact en application du d du 3° de l’article 44 sexies-0 A. » ; b) Le A du IV est complété par les mots : « , à l’exclusion des souscriptions mentionnées au 3° du I du présent article, pour lesquelles le taux de la réduction d’impôt est porté à 40 %. ». II. – Le présent article s’applique jusqu’au 31 décembre 2028. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue