Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Afin de garantir la stabilité et la fiabilité de l’approvisionnement électrique national, a été institué un mécanisme de capacité, Dans le cadre de la réforme de ce mécanisme introduite par la loi de finances pour 2025, et conformément à l’article L. 316-6 du code de l’énergie en attente d’entrée en vigueur, il revient désormais à RTE, gestionnaire du réseau public de transport, d’organiser la sélection des capacités de production nécessaires au moyen de mises en concurrence sous forme d’enchères. Depuis la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, le législateur a affirmé la priorité de l’objectif réduction des émissions de gaz à effet de serre et de l’utilisation des énergies fossiles. A cet égard, permettre la participation d’installations de production thermiques traditionnelles à l’occasion de la première enchère organisée par RTE reviendrait à fragiliser la cohérence de la politique énergétique nationale et des engagements climatiques de la France. Toutefois, un risque spécifique de sécurité d’approvisionnement est rapporté par RTE dans son Bilan prévisionnel 2023-2035, directement lié à la fermeture des dernières centrales à charbon (cf. Bilan prévisionnel de RTE 2023-2035 du 29 juillet 2024, p. 58). Cette analyse souligne qu’il ne sera possible de « fermer définitivement les dernières centrales charbon » que dans l’hypothèse d’un « rétablissement de la disponibilité du parc nucléaire à un niveau élevé (55 GW au minimum durant l’hiver) ou de développement poussé de la sobriété ». A défaut, RTE constate un besoin de capacités additionnelles à hauteur de « quelques gigawatts » pour les périodes de pointe ou d’extrême pointe, avec de très faibles durées de fonctionnement. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de faire une exception de nature à accompagner les centrales disposant de capacités de production charbon engagées dans un processus de conversion vers une énergie moins polluante. En effet, la reconversion de ces installations permettant de respecter le seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kWh constitue une solution pragmatique, identifiée par RTE comme une réponse adaptée à l’impératif de sécurité d’approvisionnement. Le présent amendement propose donc de limiter la participation des installations de production thermiques traditionnelles à la première procédure d’enchères du mécanisme de capacité, sauf pour certaines centrales en cours de reconversion. Cette exception s’inscrit dans une logique d’équilibre entre exigences environnementales, impératifs industriels et responsabilité sociale. L’ouverture réservée aux centrales à charbon en voie de conversion constitue une mesure ciblée, proportionnée et conforme à l’intérêt général, conciliant la sécurité d’approvisionnement et une transition énergétique plus juste à travers le soutien du bassin d’emploi associé. Le dispositif introduit par le présent amendement s’inscrit de surcroît dans la lignée des dernières décisions de la Commission européenne en la matière, qui reconnaît la possibilité de mesures ciblées visant à soutenir le développement de capacités de production pilotables adaptées aux besoins du système électrique.