Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Jean-Didier Berger (DR)
Déposé le 17 octobre 2025
Texte n° 1906
Article 3
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le présent amendement propose de substituer à l’article 3 une règle d’évaluation « look-through » des titres de holdings patrimoniales lors des successions, afin d’aligner l’assiette sur la valeur nette des actifs non opérationnels, de plafonner les décotes à 10 % et de neutraliser les apports de dernière minute (3 ans). Une clause plancher garantit que la valeur retenue n’est jamais inférieure à celle résultant du droit commun (CGI, art. 758). Cette réécriture vise à sécuriser et homogénéiser l’assiette des droits de mutation sans affecter les transmissions d’entreprises opérationnelles (maintien des régimes 787 B et 787 C). À titre de garantie de recevabilité financière, une clause de compensation est prévue.
I. – Rédiger ainsi l’article 3 : « Après l’article 758 du code général des impôts, il est inséré un article 758 bis ainsi rédigé : « Art. 758 bis . – Lors de la transmission à titre gratuit par décès de titres d’une société mentionnée au I de l’article 235 ter C, la valeur imposable est égale, à la date du décès, à la valeur vénale nette des actifs non affectés à une activité opérationnelle détenus directement ou indirectement, au prorata des droits du défunt. « Sans préjudice de ce qui précède, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l’application de l’article 758. « Les décotes de minorité et d’illiquidité ne peuvent excéder, ensemble, 10 %. « Les apports d’actifs non opérationnels réalisés dans les trois années précédant le décès sont neutralisés pour l’évaluation. « Les dispositifs des articles 787 B et 787 C demeurent applicables. » II. – Le présent article s’applique aux successions ouvertes à compter du 1 er janvier 2026. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue