Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Charles de Courson (LIOT)
Déposé le 17 octobre 2025
Texte n° 1906
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Le régime d’apport-cession (art. 150‑0 B ter ) a vu croître fortement les plus-values placées en report, avec un seuil de réinvestissement de 60 % et un délai de 2 ans souvent inadapté à l’investissement productif. Conformément aux recommandations du rapport d’information sur la loi fiscale (RALF), le présent amendement : élève le seuil de réinvestissement à 80 % et porte le délai à 5 ans, en cohérence avec les cycles d’investissement ; introduit une proportionnalité : la fraction non réinvestie devient imposable, le report demeurant sur la fraction réinvestie ; supprime la purge au décès en organisant la transmission du report aux ayants droit ; renforce l’encadrement réglementaire et l’évaluation annuelle du dispositif.
L’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 2° du II est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi modifié : – à la seconde phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; – à la fin, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ; b) Le neuvième alinéa et le dixième alinéa sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le non-respect des conditions de réinvestissement prévues au présent 2° entraîne l’imposition de la fraction de plus-value correspondant à la part non réinvestie, le report demeurant pour la fraction réinvestie, au titre de l’année d’expiration du délai applicable. » ; c) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « À défaut d’atteindre le seuil de 80 % à l’expiration des délais prévus au présent 2°, le report d’imposition est maintenu à due proportion des sommes effectivement réinvesties et prend fin, pour le surplus, au titre de l’année d’expiration du délai. » ; d) Au douzième alinéa, à ses deux occurrences, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » ; 2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis . – En cas de transmission par décès des titres mentionnés au 1° du I, les ayants droit mentionnent, dans la proportion des droits transmis, le montant de la plus-value en report dans la déclaration prévue à l’article 170 du présent code. « La plus-value en report est imposée, au nom de l’ayant droit, dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A : « 1° En cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation des titres dans un délai de cinq ans compter de l’ouverture de la succession, ce délai est porté à dix ans lorsque le réinvestissement a été réalisé dans les conditions prévues au d du 2° du I ; « 2° Ou lorsque l’une des conditions mentionnées au 2° du I n’est pas respectée, dans ce cas, l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 est décompté de la date de l’apport initial. « Les frais afférents à l’acquisition à titre gratuit sont imputés sur le montant de la plus-value en report. » ; 6° Au VI, après les mots : « les conditions d’application du présent article », sont insérés les mots :« , notamment la nature des investissements éligibles et les obligations déclaratives afférentes » ; 7° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « VII. – Avant le 1 er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport détaillant le montant total des plus-values placées en report au titre du présent article, la part effectivement réinvestie dans l’économie productive, la répartition par vecteur de réinvestissement et l’estimation du coût budgétaire implicite du dispositif. » « Les présentes dispositions s’appliquent aux apports réalisés à compter du 1 er janvier 2026 ».
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Une trace correspondante est retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : texte déposé
Comparer les versions du texte