Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 »
Stéphane Viry (LIOT)
Déposé le 17 octobre 2025
Texte n° 1906
Après l'article 10, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à créer un crédit d’impôt transmission pour encourager les cédants à transmettre leurs exploitations agricoles à de jeunes agriculteurs, en remplaçant l’ancienne réduction d’impôt prévue à l’article 199 vicies A du CGI et en élargissant le dispositif aux ventes sans différé de paiement.
I. – L’article 199 vicies A du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 est ainsi modifié : a) Les mots : « d’une réduction d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt » ; b) Les mots : « qu’ils accordent à des exploitants agricoles âgés de moins de quarante ans qui s’installent ou sont installés depuis moins de cinq ans, » sont remplacés par les mots : « ou du paiement sans différé » ; c) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La vente doit être réalisée au profit d’exploitants agricoles qui s’installent ou qui sont installés depuis moins de cinq ans et qui justifient de l’octroi des aides à l’installation des jeunes agriculteurs mentionnées au I de l’article 73 B. » ; 2° Le premier alinéa du 2 est ainsi modifié : a) Au début, les mots : « La réduction » sont remplacés par les mots : « Le crédit » ; b) Il est complété par les mots : « pour la vente avec différé de paiement : » ; 3° Le 3 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « 3. Le crédit d’impôt s’applique lorsque les conditions suivantes sont remplies pour la vente sans différé de paiement : « a) Le contrat de vente est passé en la forme authentique ; « b) Les montants pratiqués doivent être évalués par un organisme comptable ; « c) Le prix est payé en numéraire ; « d) La société doit être gérée majoritairement par des associés exploitants ; » 4° Après le 3, sont insérés un 3 bis et un 3 ter ainsi rédigés : « 3 bis . La cession d’actifs doit intervenir entre le 1 er janvier 2026 et le 31 décembre 2035. « 3 ter . Le crédit d’impôt est égal à 50 % des intérêts perçus dans la limite d’un plafond annuel de 15 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. « Le crédit d’impôt est égal à 50 % du prix de vente dans la limite d’un plafond annuel de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 25 000 € pour les contribuables mariés ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité. » II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévues au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
Une trace correspondante est retrouvée dans la dernière version disponible.
Vérifié contre : texte déposé
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