Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Comprendre · Ce que ça change au texte
Statistiques établies depuis le 18 juillet 2024, ouverture de la 17e législature élue après la dissolution du 9 juin 2024. Les rapports de force antérieurs à la dissolution ne sont pas couverts.
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Les règles applicables aux établissements publics territoriaux de la Métropole du Grand Paris tendent à se rapprocher de celles applicables aux établissements de coopération intercommunale de droit commun, telles que les communautés et métropoles. Par application de la décision du conseil constitutionnel n° 2024‑1085 QPC du 25 avril 2024, les dispositions dérogatoires relatives à la répartition des versements au fonds de péréquation intercommunal et communal ont, s’agissant du b de l’article du II de l’article L. 5219‑8, été déclarées inconstitutionnelles à compter du 1 er janvier 2025. Ainsi le PLF pour 2025 en tire les conséquences par son article 62, et abroge les modalités dérogatoires de répartition interne, tant du prélèvement que du reversement au titre du FPIC, entre les communes membres d’un même EPT. Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes. Dans ce contexte, par cohérence, il parait utile d’ouvrir certaines dispositions financières des établissements publics territoriaux aux dispositions appliquées aux établissements publics de coopération intercommunale de droit commun. Le présent amendement vise donc à ouvrir, en cas d’une contribution communale au fonds de compensation des charges territoriales négative, la possibilité pour la commune concernée, de demander à l’établissement public territorial d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit, et ce, au même titre que l’attribution de compensation négative prévue au V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Tel est l’objet de cet amendement.