Assemblée nationale
Déposé sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 »
Fatiha Keloua Hachi (SOC)
Déposé le 11 octobre 2024
Texte n° 324
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Cet amendement modifie le fond du texte selon nos règles automatiques.
Cet amendement vise à étendre le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques et de cirque à la chorégraphie. En application de l’article 220 sexdecies du code général des impôts, les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (comédie, tragédie, drame, vaudeville, théâtre de marionnettes et théâtre de mime et de geste), sans pour autant concerner la chorégraphie. Depuis l’année dernière, ce crédit d’impôt a été étendu au cirque. Alors que la chorégraphie fait face aux mêmes difficultés conjoncturelles que les autres secteurs du spectacle vivant et que les productions dans ce champ esthétique, caractérisées par des temps de création et de recherche longs, sont particulièrement onéreuses, il s’agit de rendre éligible la chorégraphie à ce dispositif fiscal. Cet amendement nous a été suggéré par le SYNDEAC.
I. – Le 12° de la section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ou chorégraphiques ou de cirque » ; 2° En conséquence, au premier alinéa du I, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou chorégraphiques » ; 3° En conséquence, le II est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, il est procédé à la même insertion ; b) À la fin du 1° , il est procédé à la même insertion. II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1 er janvier 2024. III. – Les 2° et 3° du I ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aucun scrutin public trouvé pour cet amendement : il a probablement été voté à main levée. Le détail nominatif n'existe alors pas.
lecture d’origine non résolue